I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R67. Le montant visé à l’article 360R66 au moment donné visé est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  les montants déduits par le contribuable en vertu de l’article 360R65 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
b)  66 2/3% des montants qui deviennent à recevoir par le contribuable après le 28 mars 1979 et avant ce moment, sans dépasser le 11 décembre 1979, et à l’égard desquels la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’une action ou un bien qui aurait été pour lui un bien minier canadien s’il l’avait acquis au moment où il a donné la contrepartie, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme représentant principalement une dépense relative à un puits de pétrole ou de gaz à l’égard de laquelle un montant a été inclus, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 360R66, dans le calcul de son compte d’exploration ou, lorsque le contribuable est une société visée à l’article 360R73, dans le calcul du compte d’exploration de la personne de qui le contribuable a acquis un bien;
c)  lorsque le contribuable est une personne de qui un bien a été acquis aux termes de l’article 360R73, tout montant dont le paragraphe b de cet article exige la déduction dans le calcul de son compte d’exploration avant ce moment.
a. 360R30.1; D. 1983-80, a. 25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R30.1; D. 2962-82, a. 59; D. 500-83, a. 59; D. 421-88, a. 19; Erratum, 1988 G.O. 2, 3685; D. 35-96, a. 60; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.